24. Les signatures du président-directeur général et du vice-président désigné par le gouvernement en vertu de l’article 13.1 de la Loi peuvent être apposées au moyen d’un appareil automatique. Un fac-similé d’une telle signature peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les chèques, traites, billets, lettres de change, obligations ou autres effets négociables.